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Article R254-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et, le cas échéant, de la formation spécialisée de site ou de service qui lui est rattachée, le règlement intérieur de ce comité.