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Article R254-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale qui préside ce comité est le président du centre de gestion ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de l'organe délibérant.