Article R254-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R254-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service mentionnées à l'article R. 251-29 désigne l'autorité qui la préside.