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Article R254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'un comité social d'administration commun à plusieurs départements ministériels est créé en application de dispositions de l'article R. 251-4, ce comité est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité social d'administration commun.