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Article R253-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.