Articles

Article R253-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R253-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les représentants de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement ont accès au registre spécial mentionné à l'article R. 253-58.