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Article R253-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R253-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 253-54 doit être motivée.
Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel, du comité social territorial ou du comité social d'établissement.