Articles

Article R253-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R253-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La délégation mentionnée à l'article R. 253-41 comprend le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel, membres de la formation.