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Article R253-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel et la formation spécialisée relevant du comité social territorial ou du comité social d'établissement a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.