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Article R253-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail.