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Article R253-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R253-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :

1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;

4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;

5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;

8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.