Article R252-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R252-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Lorsqu'un membre de la formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.