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Article R252-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.