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Article R252-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes siégeant dans les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 est égal, selon l'effectif des agents, y compris les personnels médicaux, à :
1° Un pour les établissements, groupements ou sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les établissements, groupements ou sites de deux mille cinq cents agents et plus.