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Article R252-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R252-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée de site est rattachée.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-147.