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Article R252-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R252-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée du comité social d'établissement comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.