Article R252-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R252-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
En cas d'élection partielle de représentants du personnel, l'effectif de référence mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.