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Article R252-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.