Article R252-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R252-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.