Articles

Article R252-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R252-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai d'un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée pour pourvoir les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.