Article R252-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R252-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.