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Article R252-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.