Article R252-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R252-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.