Article R252-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R252-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les délibérations mentionnées à l'article R. 252-37 ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 252-36.