Articles

Article R252-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R252-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.