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Article R252-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R252-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque le périmètre du service ou de l'établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée à l'article R. 252-22 est plus étendu ou plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics antérieurs à la réorganisation, une formation conjointe du comité social peut être instituée selon les modalités prévues à l'article R. 211-124.