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Article R252-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R252-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.