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Article R251-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R251-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.