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Article R251-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R251-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 251-35 et R. 251-36 peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité.