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Article R251-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les formations spécialisées mises en place en application des dispositions de l'article L. 251-10 sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.