Article R251-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R251-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les formations spécialisées mentionnées à l'article R. 251-29 peuvent être créées sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité social d'administration.