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Article R245-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R245-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative.
Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.