Article R245-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R245-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.