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Article R245-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sans prendre part aux débats et au vote.