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Article R245-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les formations spécialisées sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 245-1.
Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.