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Article R245-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.