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Article R245-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R245-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.