Articles

Article R244-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R244-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués, selon les conditions prévues à l'article R. 244-52, aux personnes qui sont auditionnées par le Conseil supérieur.