Articles

Article R244-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R244-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.