Articles

Article R244-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R244-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.