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Article R244-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R244-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales mentionné au 1° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut se faire remplacer par un membre suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article R. 244-7.