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Article R244-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent au minimum, au sein du bureau, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.