Article R244-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R244-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Dans les cas mentionnés aux articles R. 244-15 et R. 244-16, le mandat des membres du Conseil supérieur est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.