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Article R244-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R244-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le mandat des membres du collège des représentants des organisations syndicales est de quatre ans. Il expire lors du renouvellement général des comités sociaux mentionné à l'article R. 211-8.