Articles

Article R244-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R244-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Chaque membre titulaire du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions.