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Article R244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de deux collèges :
1° Un collège comprenant vingt membres titulaires élus en qualité de représentants des collectivités territoriales ;
2° Un collège comprenant vingt membres titulaires désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.