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Article R243-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R243-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.