Article R243-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
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L'avis du Conseil supérieur est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.