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Article R243-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les membres suppléants mentionnés à l'article R. 242-3 peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part aux débats et au vote.