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Article R243-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R243-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :
1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.