Article R243-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R243-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.